Proposition de loi visant à réglementer les droits des personnes transgenres

🌹| Proposition déposée par le groupe "Synergie Populaire"

| Rejeté par l'Hémicycle

Exposé des motifs

Un enjeu important dans notre société est la reconnaissance et le respect des droits des personnes transgenres. Il est crucial de garantir que toutes et tous soient traités et protégés de manière équitable, sans distinction de genre. Pour mieux les protéger et les accompagner dans leur vie, cette proposition de loi vise à renforcer les droits des personnes transgenres et à encadrer les traitements hormonaux et les bloqueurs de puberté pour les mineurs. Différentes études montrent que plus des 2/3 des jeunes trans ont déjà pensé au suicide. 1/3 aurait fait une ou deux tentatives, principalement de 12 à 17 ans. De plus, dans la population adulte trans, le risque de suicide serait dix fois plus important que pour le reste de la population. Il est temps d’agir et les accompagner au mieux pour les intégrer a la société et les aider sur c’est question et les suivies possibles

Proposition de loi

TITRE PREMIER - DES DROITS DES PERSONNES TRANSGENRES

Article 1 - Reconnaissance légale de l'identité de genre et de l'expression de genre

  1. Il est inséré au Code civil, après l'article 61-5, un article 61-5-1 ainsi rédigé :

  2. "Article 61-5-1 : Toute personne majeure peut demander à l'administration publique de reconnaître son identité de genre en une simple déclaration auprès de l'agent de l'état civil."

Article 2 - Changement d'état civil

  1. L'article 61-6 du Code civil est remplacé par les dispositions suivantes :

  2. "Article 61-6 : La modification de la mention de son sexe à l'état civil peut être modifiée par toute personne majeure ou émancipée, par simple déclaration auprès de l'officier d'état civil de sa commune."

Article 3 - Protection contre la discrimination

  1. L'article 225-1 du Code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

  2. "Article 225-1 : ... (après les alinéas existants) Il n'est pas permis de discriminer en fonction de l'identité de genre ou de l'expression de genre, en particulier dans les secteurs de l'emploi, du logement, de l'accès aux services publics et de l’éducation."

Article 4 - Sensibilisation et formation

  1. Il est inséré dans le Code de l'éducation, après l'article L. 312-16, un article L. 312-16-1 ainsi rédigé :

  2. "Article L. 312-16-1 : Il est essentiel que l'État encourage la sensibilisation et la formation sur les problématiques de transidentité et de non-binarité auprès des institutions publiques, des entreprises et des établissements scolaires, dans le but de combattre les préjugés et les discriminations."

TITRE DEUXIÈME - DE LA RÉGLEMENTATION DES TRAITEMENTS HORMONAUX CHEZ LES MINEURS

Article 5 - Accès aux soins et consentement

  1. Il est inséré dans le Code de la santé publique, après l'article L. 1111-4, un article L. 1111-4-1 ainsi rédigé :

  2. "Article L. 1111-4-1 : Des traitements de bloqueur hormonal peuvent être administrés aux mineurs de 13 ans et plus à condition que le mineur ait donné son consentement éclairé et qu'il ait obtenu l'autorisation des parents ou du tuteur légal et eux et rencontrer l’ensemble de professionnels spécialisés sur les questions de transidentité qui leur ont expliqué les risques à court et long terme. En cas de désaccord entre les parents, il est envisageable de faire appel au juge aux affaires familiales qui peut prendre la décision à leur place. Et les personnes âgées de plus de 15 ans pour des soins hormonaux à condition qu’ils aient eux au minimum 2 ans de bloqeur hormonal"

Article 6 - Évaluation médicale et suivi psychologique

  1. Il est inséré dans le Code de la santé publique, après l'article L. 1111-6, un article L. 1111-6-1 ainsi rédigé :

  2. "Article L. 1111-6-1 : Avant d'utiliser un traitement hormonal ou un bloqueur hormonal, il est nécessaire de réaliser une évaluation médicale et psychologique approfondie par une équipe pluridisciplinaire spécialisée dans la prise en charge des personnes transgenres, avec éventuellement l'aide d'associations spécialisées pour l'enfant et les parents ou tuteurs légaux."

Article 7 - Accompagnement et suivi

  1. Il est inséré dans le Code de la santé publique, après l'article L. 1111-6-1, un article L. 1111-6-2 ainsi rédigé :

  2. "Article L. 1111-6-2 : Les mineurs bénéficiant de traitements hormonaux doivent faire l'objet d'un suivi médical régulier et psychologique tous les ans. Les professionnels de santé doivent informer les mineurs et leurs familles des risques et des effets à long et court terme de ces traitements. Et accompagner le mineur en cas de volonté de stopper cette transition."

Article 8 - Protection des mineurs

  1. Il est inséré dans le Code de la santé publique, après l'article L. 1111-6-2, un article L. 1111-6-3 ainsi rédigé :

  2. "Article L. 1111-6-3 : La prescription de traitements hormonaux aux mineurs de moins de 15 ans et de bloqueurs hormonaux aux mineurs de moins de 13 ans est interdite. Certaines exceptions peuvent permettre de prescrire des traitements de bloqueur de puberté dès l'apparition des premiers signes de puberté, à condition d'avoir reçu une évaluation médicale, psychologique et psychiatrique, ainsi que le consentement des parents."

Article 9 - Évaluation périodique

  1. Il est inséré dans le Code de la santé publique, après l'article L. 1411-1-1, un article L. 1411-1-2 ainsi rédigé :

  2. "Article L. 1411-1-2 : Un rapport annuel sur l'application de la présente loi et ses effets sur la santé et le bien-être des mineurs transgenres doit être présenté par le ministère de la Santé devant le Parlement et après le rendre public."


Amendements

Article 1

L'article 1 est modifié ainsi :

"Article 61-5-1 : Toute personne majeure peut demander à l'administration publique de reconnaître son identité de genre ( Homme/Femme ) grâce à une déclaration et la réunion suffisante de faits énuméré dans l’article 61-5 auprès d'un tribunal Judiciaire. Cependant la notion de né fille ou né garçon est obligatoirement présente sur les documents de l’état civil.

Article 2

L'article 2 est modifié ainsi pour recorrespondre à l'article du code pénal :

“La demande est présentée devant le tribunal judiciaire.

Le demandeur fait état de son consentement libre et éclairé à la modification de la mention relative à son sexe dans les actes de l'état civil et produit tous éléments de preuve au soutien de sa demande.

Le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande.

Le tribunal constate que le demandeur satisfait aux conditions fixées à l'article 61-5 et ordonne la modification de la mention relative au sexe ainsi que, le cas échéant, des prénoms, dans les actes de l'état civil.”

Article 3

l’article 4, 5 , 7 et 8 sont abrogés


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