Proposition de loi visant à réformer la législation sur le travail
💼 | Proposition déposée par le groupe "Communard-es"
🚧 | Sera traité à la prochaine séance
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Depuis la révolution industrielle, la productivité n’a fait que s’accroître, la consommation suivant cet accroissement. Après des décennies de conquêtes sociales, grâce à la lutte des travailleurs-euses par la grève, les blocages et les manifestations, l’heure est désormais à l’avènement et au développement du néo-libéralisme, qui engendre un recul des droits des travailleurs-euses depuis ces 40 dernières années, pour le plus grand plaisir de la classe bourgeoise capitaliste.
Nous devons inverser cette tendance. Ce sont les travailleurs et les travailleuses qui produisent les biens et les richesses dans la société, et non les patrons qui ne s’enrichissent que par la possession des moyens de production.
Cette proposition de loi vise donc à donner de meilleurs droits aux travailleurs et travailleuses. Elle est articulée autour de 6 axes : le droit à la retraite, le droit à l’indemnité chômage, une meilleure répartition du chômage, le droit au repos, l’abrogation de dispositions défavorables et, enfin, des dispositions annexes.
Le titre premier de la présente proposition de loi vise à garantir un droit à la retraite à 60 ans, avec 40 annuités. Ceci représente une avancée significative pour les travailleurs-euses. Nous gardons néanmoins en tête notre objectif d’arriver à la retraite à 60 ans avec 37 annuités et 55 ans avec 35 annuités pour les métiers pénibles.
Le titre deuxième de la proposition de loi vise à remettre sur pied l’indemnité chômage, fortement affaiblie par 3 réformes sous l’ère Macron. Il prévoit de revenir à des conditions beaucoup plus souples pour l’obtenir, puisqu’il faudra avoir travaillé 3 mois sur les 36 derniers mois pour y avoir accès.
Le titre troisième de la proposition de loi vise à mettre en place une meilleure répartition du travail, à travers la diminution de la durée hebdomadaire de travail de 35h à 28h par semaine.
Le titre quatrième de la proposition de loi vise à garantir un meilleur droit au repos pour les travailleurs-euses, en mettant en place un repos hebdomadaire le samedi et le dimanche (contre seulement le dimanche à l’heure actuelle) et par la mise en place de la 6e semaine de congés payés pour tous-tes.
Le titre cinquième de la proposition de loi vise à supprimer différentes dispositions qui sont défavorables aux travailleurs-euses, notamment plusieurs dispositions de la loi El-Khomri de 2016, ainsi qu’un article du Code du travail qui limitait les conditions pour prendre ses congés payés.
Enfin, le titre sixième vient compléter cette proposition de loi par différentes dispositions diverses, incluant le gage financier ainsi que des dispositions précisant que la loi entre en vigueur le lendemain de sa parution au JORF, à l’exception de ses articles 6 et 7 pour lesquels un délai est prévu jusqu’au 1er janvier 2025 pour laisser quelques mois aux entreprises pour s’adapter à ces nouvelles dispositions.
PROPOSITION DE LOI
TITRE PREMIER – Un véritable droit à la retraite
Article 1er
La loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 est abrogée.
Article 2
I. – L’article L161-17-2 du Code de la sécurité sociale est rédigé ainsi :
« L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 du présent code, à l'article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime, au 1° du I de l'article L. 24 et au 1° de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante ans. »
II. – L’article L161-17-3 du Code de la sécurité sociale est rédigé ainsi :
« Pour les assurés des régimes auxquels s'applique l'article L. 161-17-2, la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite sont fixées à 160 trimestres. »
III. – Après l’alinéa 4 de l’article L351-1 du Code de la sécurité sociale, est ajouté l’alinéa suivant :
« Le montant de la pension ne peut être inférieur à 1400€ net par mois. Si le montant calculé de la pension est inférieur à cette valeur, le montant de la pension est automatiquement porté à cette valeur et est revalorisé annuellement, dans les conditions de l’article L.161-25. »
TITRE DEUXIÈME – L’indemnité chômage, un droit inaliénable
Article 3
La loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi est abrogée.
Article 4
La loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi est abrogée.
Article 5
Dans la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie du Code du travail est ajouté un article L5422-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L5422-3-1. I. - Les salariés privés d'emploi doivent justifier d'une durée d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.
« La durée d'affiliation est calculée en jours travaillés ou en heures travaillées. Elle doit être au moins égale à 95 jours travaillés ou 665 heures travaillées au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis).
« En cas de préavis non exécuté et non payé, le terme de la période de référence affiliation est la veille du jour où le préavis prend effet.
« II. - Le nombre de jours pris en compte pour la durée d'affiliation requise correspond au nombre de jours travaillés à raison :
« - de cinq jours travaillés par semaine civile pour chaque période d'emploi égale à une semaine civile ;
« - du nombre de jours travaillés par semaine civile lorsque la période d'emploi est inférieure à une semaine civile, dans la limite de cinq jours travaillés.
« Un même jour travaillé au titre de plusieurs contrats de travail est décompté pour un jour travaillé, ou deux jours si le nombre d’heures travaillées est supérieur ou égal à douze.
« Les jours correspondant à un préavis non exécuté et non payé ne sont pas pris en compte pour la durée d'affiliation.
« Le nombre d'heures pris en compte pour la durée d'affiliation requise est décompté dans les limites prévues par l'article L. 3121-21 du code du travail.
« Pour les interprètes de conférence, chaque heure travaillée est prise en compte, pour l'appréciation de la durée d'affiliation requise, à hauteur de deux heures travaillées.
« III. - Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues au titre de la durée d'affiliation selon les modalités de décompte des jours du II du présent article. Lorsque la durée d'affiliation est décomptée en heures, le nombre de jours retenus est converti en heures, à raison de sept heures par jour de suspension retenu.
« Toutefois, ne sont pas prises en compte dans la durée d'affiliation les périodes d'emploi qui n'ont été ni rémunérées ni indemnisées et notamment les périodes de suspension du contrat de travail exercées dans le cadre de l'article L. 3142-28 du code du travail, d'un congé sans solde et assimilé d'une durée supérieure ou égale à un mois civil, lorsque ces périodes n'ont pas donné lieu au versement des contributions mentionnées aux articles L. 5422-9 à L. 5422-12 du code du travail.
« Les actions concourant au développement des compétences mentionnées aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles indemnisées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures travaillées ou à des jours travaillés, selon les modalités prévues au II du présent article, à raison de sept heures par jour de formation, dans la limite des deux tiers du nombre de jours travaillés ou d'heures travaillées dont le salarié privé d'emploi justifie dans la période de référence affiliation. »
TITRE TROISIÈME – Une meilleure répartition du travail
Article 6
I. – L’article L3121-27 du Code du travail est modifié ainsi :
Le mot « trente-cinq » est remplacé par le mot « vingt-huit ».
II. – L’article L3132-15 du Code du travail est modifié ainsi :
Le mot « trente-cinq » est remplacé par le mot « vingt-huit ».
TITRE QUATRIÈME – Un droit au repos amélioré
Article 7
I. – L’article L3132-1 du Code du travail est modifié ainsi :
Le mot « six » est remplacé par « cinq ».
II. – L’article L3132-3 du Code du travail est rédigé ainsi :
« Dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le samedi et le dimanche. »
III. – L’article L3132-3-1 du Code du travail est rédigé ainsi :
« Le refus d'un demandeur d'emploi d'accepter une offre d'emploi impliquant de travailler le samedi, le dimanche ou le samedi et le dimanche, ne constitue pas un motif de radiation de la liste des demandeurs d'emploi. »
Article 8
I. – L’article L3141-3 du Code du travail est rédigé ainsi :
« Le salarié a droit à un congé de trois jours ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente-six jours ouvrables. »
II. – Le premier alinéa de l’article L3141-24 est rédigé ainsi :
« I.-Le congé annuel prévu à l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale à 12 % de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. »
TITRE CINQUIÈME - Abrogation de multiples dispositions défavorables aux travailleurs·euses
Article 9
L’article L3141-17 du Code du travail est abrogé.
Article 10
I. – L’article 2 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels est abrogé.
II. – Les articles 15 à 38 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels sont abrogés.
III. – Les articles 61 à 101 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels sont abrogés.
TITRE SIXIÈME - Autres dispositions
Article 11
I. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La présente proposition de loi entre en vigueur le lendemain de sa parution au Journal officiel.
IV. – Par dérogation au III de cet article, les articles 6 et 7 de la présente proposition de loi entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
BIBLIOGRAPHIE
Titre premier
Loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale (Réforme des retraites à 64 ans) : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047445077
Articles L161-17-2 et 161-17-3 du Code de la sécurité sociale : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006073189/LEGISCTA000006194414/?anchor=LEGIARTI000047452768#LEGIARTI000047452768
Article L351-1 du Code de la sécurité sociale : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006073189/LEGISCTA000006194414/?anchor=LEGIARTI000047452768#LEGIARTI000047452768
Titre deuxième
Loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046771781
Loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000048581935
Sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie du Code du travail : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072050/LEGISCTA000006195892/#LEGISCTA000006195892
Titre troisième
Article L3121-7 du Code du travail : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033020376
Article L3132-15 du Code du travail : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006902594
Titre quatrième
Articles L3132-1 et suivants du Code du travail : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072050/LEGISCTA000006189640/#LEGISCTA000006189640
Article L3141-3 du Code du travail : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033020826
Article L3141-24 du Code du travail : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049461568
Titre cinquième
Article L3141-17 du Code du travail : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033020757
Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (Loi El Khomri) : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000032983213
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