Proposition de loi visant au rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune

Résumé

🤝 | Proposition déposée par le Groupe de Centre Gauche | Rejetée par l'Hémicycle

Exposé des motifs

Mesdames, Messieurs,

Dans un contexte de recherche de financement du déficit public et de solidarité nationale, ce présent projet de loi vise à rétablir l’Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF), abrogé en 2017 par la loi de finances de 2018 et remplacé par l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI). Par cette mesure, environ 350 000 contribuables échappent à l’imposition sur la fortune. Les 0,1% les plus riches dont le patrimoine est composé 90% de revenus financiers ont ainsi bénéficié de cet allègement fiscal. L’objectif de cette proposition de loi est clair : réintégrer dans l’assiette de cet impôt les valeurs mobilières et autres biens, au-delà des seuls biens immobiliers. La question de la justice fiscale se trouve au cœur des débats économiques et sociaux de notre pays. Dans un contexte marqué par une augmentation des inégalités de revenu et de patrimoine, le rétablissement de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) constitue une mesure essentielle pour réaffirmer l’engagement de notre société en faveur de la solidarité. Cette proposition de loi vise donc à garantir que les plus aisés contribuent de manière équitable au financement des services publics essentiels.

L’économie française, comme celles de nombreux autres pays, fait face à des défis majeurs, notamment le vieillissement de la population, le financement de la transition écologique, et la nécessité de renforcer notre système de santé et notre système éducatif. Le rétablissement de l’ISF est envisagé comme un outil fiscal permettant de mobiliser des ressources financières supplémentaires de manière équitable et efficace. En ciblant les patrimoines les plus élevés, cet impôt vise à préserver l’investissement et la consommation des ménages aux revenus plus modestes, qui sont les moteurs de la croissance économique.

La réforme envisagée de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune pourrait concerner environ 350 000 foyers fiscaux en France1, c’est-à-dire ceux dont le patrimoine net taxable dépasse le seuil de 1 000 000 €. En adoptant un barème progressif allant de 1% pour les patrimoines juste au-dessus du seuil, à 5% pour les patrimoines dépassant les 50 000 000 €, l’impact serait modulé en fonction de la capacité contributive des ménages concernés. De plus, en adaptant l’assiette de cet impôt pour inclure une plus grande variété de biens, tout en prévoyant des exemptions ciblées pour soutenir l’investissement productif, cette loi vise à encourager l’engagement des patrimoines vers l’économie réelle.

Sur la base de ce barème et en tenant compte de la structure de répartition des patrimoines en France, les recettes supplémentaires attendues de cette mesure fiscale pourraient se situer autour de 4,5 milliards d’euros par an. Cette estimation prend en compte les effets de comportement des contribuables et les possibles optimisations fiscales.

Enfin, selon des études économiques, la concentration des patrimoines est une source significative d’inégalités économiques et sociales. En réintroduisant un ISF modernisé et progressif, le projet vise à réduire l’écart de richesse entre les 0,1% les plus riches et le reste de la population. Même si l’impact direct sur les inégalités de revenus serait modeste à court terme, cet impôt s’inscrit dans une stratégie plus large de redistribution et de renforcement de la cohésion sociale.

Proposition de loi

TITRE PREMIER - CHAMP D'APPLICATION

Article 1

  1. L’impôt annuel de solidarité sur la fortune s’applique à toutes les personnes physiques domiciliées fiscalement en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France possédant un patrimoine net taxable supérieur à 1 000 000 € au 1er janvier de l’année d’imposition et suivants les seuils de taxation fixés par cette présente loi.

  2. Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des trois années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.

  3. Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France.

  4. Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France mais possédant des biens situés en France sont imposables selon leurs biens situés en France.

  5. Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515-1 du code civil et les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.

Article 2

  1. L’assiette de l’ISF comprend l’ensemble des biens, droits et valeurs détenus par le contribuable, y compris les actifs financiers et immobiliers.

Article 3

  1. Sont exonérés de l'ISF :

  • Les biens professionnels utilisés par le contribuable pour son activité professionnelle principale tels que définis à l’article 4 ;

  • Les bois, forêts et parts de Groupement Forestiers qui ne sont pas utilisés à des fins commerciales ou économiques ;

  • Les objets et œuvres d’art, collections et antiquités tels que définis à l’article 5.

Article 4

  1. Les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels et donc exonérés de l’impôt comme mentionné à l’article 3.

  2. Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui soit similaires, soit connexes et complémentaires.

  3. Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa, dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 4 peut avoir la qualité de biens professionnels.

  4. Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur le revenu lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.

Article 5

  1. Les œuvres d’art, livres, objets de collection et documents de haute valeur historique, artistique ou littéraire sont exonérés de l’ISF, à condition qu’ils soient prêtés à des institutions culturelles publiques françaises pour une durée minimale de 5 ans.

  2. Chaque œuvre d’art, livre, objet de collection et document de haute valeur historique, artistique ou littéraire prêtés sont exonérés individuellement.

TITRE DEUXIÈME - DU CALCUL DE L’IMPÔT

Article 6

  1. La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droit de mutation par décès.

  2. Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

  3. Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière, sont comprises dans le patrimoine taxable.

Article 7

  1. L’ISF est calculé selon un barème progressif allant de 1% pour les patrimoines nets taxables supérieurs à 1 000 000 €, jusqu’à 5% pour ceux dépassant 50 000 000€.

  2. Le tarif de l’impôt est fixé à :

Tranche de la valeur nette taxable du patrimoine en euros (€)
Taux applicable en pourcentage (%)

N’excédant pas 1.000.000 euros

0

Supérieure à 1.000.000 et inférieure ou égale à 2.500.000 euros

1,5

Supérieure à 2.500.000 et inférieure ou égale à 3.500.000 euros

2

Supérieure à 3.500.000 et inférieure ou égale à 4.500.000 euros

2,5

Supérieure à 4.500.000 et inférieure ou égale à 5.500.000 euros

3

Supérieure à 5.500.000 et inférieure ou égale à 10.000.000 euros

3,5

Supérieure à 10.000.000 et inférieure ou égale à 50.000.000 euros

4

Supérieure à 50.000.000 et inférieure ou égale à 100.000.000 euros

5

Supérieure à 100.000.000 et inférieure ou égale à 500.000.000 euros

6,5

Supérieure à 500.000.000 et inférieure ou égale à 1.000.000.000 euros

8

Supérieure à 1.000.000.000 euros

10

TITRE TROISIÈME - DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES

Article 8

  1. Les contribuables assujettis à l'ISF doivent déclarer leur patrimoine net taxable chaque année, en même temps que leur déclaration de revenus. Ils doivent fournir une évaluation détaillée de leurs biens, droits et valeurs.

  2. En cas de fausses déclarations les autorités compétentes peuvent établir des sanctions appropriées envers le contribuable fautif.

Article 9

  1. Des réductions de l'ISF sont accordées pour les dons effectués au profit d'organismes d'intérêt général, à hauteur de 75% du montant donné, dans la limite de 50 000 € de réduction d'impôt.

Article 10

  1. Le montant de l'ISF est plafonné de manière à ce que la somme de cet impôt et de l'impôt sur le revenu ne dépasse pas 75% des revenus du contribuable de l'année précédant l'imposition.

Article 11

  1. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier de l'année suivant sa promulgation, et s'applique aux patrimoines détenus au 1er janvier de cette même année.

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