Proposition de loi visant à instaurer la présomption de légitime défense pour les forces de l’ordres
💼 | Proposition déposée par le groupe "UNRC"
❌ | Proposition de loi retirée
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le cadre légal d’usage des armes par les forces de l’ordre est régie par les articles 122-4, 122-5, 122-7 du code pénal et l’art L435-1 du code de la sécurité intérieur.
Mentionnons que les articles se référent au code pénale mentionné in suppra font partis du régime commun à tous les citoyens. Ils prévoient :
→ 122-4 :
« N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires.
N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l'autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal. »
→ 122-5 :
« N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte.
N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction. »
→ 122-7 :
« N'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace. »
L’article L435-1 du csi, créé au lendemain des attentats de 2015, régi le cadre légal d’USAGE des arme (et non l’emploie) par les forces de sécurité intérieur prévoit les 5 cas suivant :
« Dans l'exercice de leurs fonctions et revêtus de leur uniforme ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent, outre les cas mentionnés à l'article L. 211-9, faire usage de leurs armes en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée :
1° Lorsque des atteintes à la vie ou à l'intégrité physique sont portées contre eux ou contre autrui ou lorsque des personnes armées menacent leur vie ou leur intégrité physique ou celles d'autrui ;
2° Lorsque, après deux sommations faites à haute voix, ils ne peuvent défendre autrement les lieux qu'ils occupent ou les personnes qui leur sont confiées ;
3° Lorsque, immédiatement après deux sommations adressées à haute voix, ils ne peuvent contraindre à s'arrêter, autrement que par l'usage des armes, des personnes qui cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations et qui sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d'autrui ;
4° Lorsqu'ils ne peuvent immobiliser, autrement que par l'usage des armes, des véhicules, embarcations ou autres moyens de transport, dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt et dont les occupants sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d'autrui ;
5° Dans le but exclusif d'empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d'un ou de plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d'être commis, lorsqu'ils ont des raisons réelles et objectives d'estimer que cette réitération est probable au regard des informations dont ils disposent au moment où ils font usage de leurs armes. »
Les forces de l’ordre sont formés lors de leurs passage en école de police/gendarmerie à l’emploie, l’usage et au cadre légal d’usage des armes, leurs formations et connaissances sont et doivent être recyclé.
Cela n’exclue la nécessité d’une enquête judiciaire visant a démontrer si l’auteur d’un usage des armes était en état dans un cadre prévue par la loi ou non et ainsi démontrer si il est auteur de d’une infraction pénale ou non. Cependant la place d’un policier ou gendarme n’est pas en détention provisoire au regard des éléments suivants :
- Il n’y pas, jusqu’à preuve du contraire, de raison de penser que le force de l’ordre ne va pas comparaître devant les magistrats et/ou aux convocations.
- Il n’y a pas de raison de penser que ce dernier ne va pas respecter un contrôle judiciaire
- La population carcérale et bien souvent hostile aux forces de l’ordre et ces derniers sont exposés à des risques de violences ou autre atteintes
PROPOSITION DE LOI
ARTICLE UNIQUE
Création de l’article suivant dans le code pénal
partie législative
Livre 1er
Titre II : de la responsabilité pénale
Art 123-1 :
Lorsque qu’un fonctionnaire de la police nationale ou un militaire de la gendarmerie fait usage de son arme, il est présumé être en état de légitime défense de lui même ou autrui défini à l’article 122-5 du présent code .
Jusqu’à preuve du contraire le fonctionnaire de la police nationale ou le militaire de la gendarmerie est considéré comme agissant dans les cadre prévue par la loi aux articles 122-4, 122-5, 122-7 du présent code et l’article L435-1 du code de la sécurité intérieure.
Dans le cas d’usage de la force par le fonctionnaire de la police nationale ou du militaire de la gendarmerie, une enquête doit être ouverte afin d’établir si ce dernier a agit dans le cadre d’au moins un des article mentionné au 02éme alinéa du présent article.
BIBLIOGRAPHIE
- Code pénal : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006070719?init=true&page=1&query=code+p%C3%A9nal&searchField=ALL&tab_selection=all
- Code de la sécurité intérieure : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000025503132/?isSuggest=true
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