Proposition de loi visant à consolider le droit du travail et de la jeunesse.
Résumé
🌹| Proposition déposée par le Groupe de Gauche anti-républicaine
Exposé des motifs
Mesdames, Messieurs,
La présente proposition de loi vise à renforcer et clarifier le droit de grève pour les employés des secteurs public, semi-public et privé, mais en pensant également aux droits de la jeunesse. En garantissant une protection accrue et des conditions plus justes pour l'exercice de ce droit fondamental, cette proposition ambitionne de consolider les libertés individuelles des travailleurs et d'assurer un équilibre dans les relations sociales et professionnelles. Elle permettra également de permettre aux salariés de bénéficier de dispositions plus favorables qu'actuellement.
Article 1er : Cet article crée un nouvel article L711-3-1 dans le Code général de la fonction publique. Il clarifie et limite les sanctions financières infligées aux agents publics participant à des grèves, en s'assurant qu'elles ne dépassent pas le temps de service effectivement non accompli. Cette mesure vise à promouvoir l'équité dans le traitement des jours de grève pour les fonctionnaires, qu'ils soient contractuels ou titulaires, notamment ceux dont le contrat inclut un travail en dehors du lieu de travail habituel.
Article 2 : Cet article modifie les articles L2512-2 et L2512-3 du Code du Travail en réduisant le préavis de grève à douze heures, ce qui permet une plus grande réactivité des mouvements sociaux. Il élargit également les types de grèves autorisées en remplaçant des interdictions par des autorisations explicites.
Article 3 : Ce nouvel article L2511-2 du Code du Travail reconnaît et légalise divers types de grèves, telles que les grèves perlées, de solidarité, du zèle, de la gratuité, sans préavis, tournantes, et d'autres formes d'actions collectives. En reconnaissant ces formes de grève, cette disposition vise à enrichir les moyens de lutte des salariés pour faire valoir leurs revendications.
Article 4 : L'article L2511-2-1 du Code du Travail est créé pour légaliser les grèves dites « bouchons », les piquets de grève et les grèves d'occupation. Tout en légalisant ces pratiques, cet article précise que les salariés demeurent responsables individuellement en cas d'atteinte aux personnes ou aux biens.
Article 5 : Un nouvel article L2511-2-2 du Code du Travail est créé, abrogeant les obligations de déclaration d'intention de faire grève pour les salariés et agents publics, sauf pour l'accueil périscolaire des enfants de moins de trois ans.
Article 6 : Cet article L2511-2-3 du Code du Travail élargit le droit de grève à certains employés jusqu'alors exclus, tels que les policiers municipaux, tout en maintenant des restrictions pour les militaires et policiers nationaux.
Article 7 : L'article L2511-2 du Code du Travail est modifié pour garantir qu'aucun salarié ne soit sanctionné financièrement ou disciplinairement pour une absence ou un retard causé par une manifestation ou un mouvement social. De plus, les employeurs doivent indemniser les salariés en déplacement professionnel pour les frais supplémentaires engagés en raison de tels événements.
Article 8 : Les articles L1324-2 à L1324-8 du Code des transports sont abrogés, et un nouvel article L1324-2 est créé pour interdire toute contrainte sur les salariés concernant leur intention de faire grève, leur adhésion syndicale ou politique, et d'autres dispositions similaires. Cette protection est étendue aux fonctionnaires et aux autres salariés à travers un nouvel article L2511-4 du Code du Travail.
Article 9 : L'article L511-1 du Code de l'Éducation est modifié pour suspendre les obligations d'assiduité scolaire des lycéens, étudiants, alternants et apprentis lors des mouvements sociaux. Les absences pour participation à ces mouvements sont légitimées, et les bourses ne peuvent être suspendues pour ce motif. Les établissements d'enseignement supérieur sont tenus de proposer des épreuves de remplacement en cas de mouvement social.
Titre II : Financement des grèves
Article 10 :
Cet article crée l'Article L2512-6 du Code du Travail, définissant et protégeant les caisses de grève. Il établit que tout salarié ou syndicat a le droit de récolter des fonds pour soutenir financièrement les grévistes, même d'entreprises différentes, et que toute personne peut contribuer à ces caisses. Il criminalise le vol ou le détournement de ces fonds. L'article prévoit également le maintien partiel du salaire pour les grévistes du secteur public, semi-public et privé exerçant une mission de service public lors de grèves réactives, avec des limites claires et des modalités d'application déterminées par le Conseil d'Etat. Une modification de l'Article L1324-11 du Code des transports est incluse pour assurer la primauté des nouvelles dispositions en matière de maintien de salaire.
Titre III : Réquisitions, briseurs de grève et devoir de réserve
Article 11 :
Cet article modifie l'Article L2215-1 du Code général des collectivités territoriales en ajoutant une disposition qui empêche l'utilisation des pouvoirs de réquisition dans le cadre d'une cessation collective de travail. Il crée également l'Article L1111-2-1 du Code de la Défense pour interdire l'utilisation des pouvoirs publics conférés par les articles précédents lors de grèves, sauf en temps de guerre.
Article 12 :
Ce nouvel article L2511-3 du Code du Travail définit et interdit diverses formes de brisage de grève, incluant l'ordre de remplacer des grévistes, l'acceptation de ce travail, l'embauche externe pour remplacer des grévistes, et les lock-outs. Il précise que la responsabilité du brisage de grève est principalement celle de l'employeur. Les sanctions seront déterminées par voie réglementaire.
Article 13 :
Cet article crée l'Article L121-12 du Code général de la fonction publique pour limiter le devoir de réserve des fonctionnaires et employés du secteur public au lieu de travail et au contact des usagers ou élèves, en excluant les réseaux sociaux et la sphère privée. Il garantit le droit des fonctionnaires d'émettre des opinions sur leur ministère, sous réserve de respecter les dispositions de l'article.
Titre IV : Délégués syndicaux, droits syndicaux
Article 14 :
Ce titre modifie plusieurs articles du Code du Travail pour réduire les conditions d'ancienneté nécessaires pour devenir délégué syndical et pour assouplir les critères de désignation dans les entreprises. Les modifications incluent la réduction des délais d'ancienneté, l'abaissement du seuil d'effectif pour la désignation de délégués syndicaux, et l'obligation d'afficher les noms et contacts des délégués syndicaux et des organisations syndicales dans les contrats de travail.
Titre V : Droits auxiliaires du salarié
Article 15 :
Cet article modifie l'Article L1221-19 du Code du Travail pour réduire la durée maximale des périodes d'essai et pour garantir que la rupture de la période d'essai en raison de l'utilisation du droit de grève soit validée par l'inspection du travail. Il abroge l'Article L1221-21 et modifie l'Article L3121-28 pour donner au salarié le choix entre repos compensateur et majoration salariale pour les heures supplémentaires, et pour exiger un préavis de 48 heures pour la réalisation de ces heures.
En adoptant cette proposition de loi, nous réaffirmerons notre engagement en faveur du dialogue social et du respect des principes démocratiques et constitutionnels. Nous affirmons notre engagement en faveur de la justice sociale, du respect des droits des travailleurs et de la jeunesse, ainsi que de la modernisation de notre cadre législatif pour répondre aux défis contemporains des mouvements sociaux. Nous comptons également sur le soutien et la collaboration de tous les acteurs concernés pour faire avancer ces mesures essentielles pour la défense des libertés individuelles et le bon fonctionnement de nos institutions.
Projet de Loi
Titre Ier : Droit de grève
Article 1er
1 Est ainsi créé, l'Article L711-3-1 du Code Général de la fonction publique:
« 1° Tout agent public, participant à une cessation collective du travail, en accord avec le jugement de la CEDS, ne peut se voir sanctionné financièrement de manière supérieure à son temps de service effectivement non accompli.
2° De fait, les dispositions de l'article L711-3 du même chapitre ne s'appliquent pas lors des cessations collectives de travail.
3° Il ne peut donc pas y avoir de retenue de salaire, sur un agent public de tout secteur, contractuel ou titulaire, qui aurait des statuts, ou un contrat, qui rémunère également un travail en dehors du lieu de travail, et sur tout autre agent, supérieure au temps de présence qui devait être effectué, lors d'une cessation collective de travail.
4° De fait, toute retenue sur salaire liée à l'exercice du droit de grève doit être proportionnelle au temps de présence effectif qui n'a pas été réalisé.»
Article 2
2 L’Article L2512-2 du Code du Travail est ainsi modifié :
1° Les mots « est précédée d'un préavis » sont remplacés par les mots « doit être précédée d'un préavis, au moins douze heures avant le début de la cessation collective de travail» ;
2° De fait, les mots «cinq jours francs» sont remplacés par «douze heures».
3 L’Article L2512-3 du Code du Travail est ainsi modifié :
1° Les mots « ne peuvent être différentes » sont remplacés par les mots «peuvent être différentes »;
2° Les mots « Sont interdits » sont remplacés par les mots « Sont autorisées»
3° Est insérée au début du premier alinéa, la phrase suivante :, «Les dispositions du présent article s'appliquent à l'ensemble des salariés de tout secteur jouissant du droit de grève.»
4 Les articles L114-5, L114-5-1, L114-6, L114-7, L114-8, L114-9, L114-10 du Code général de la fonction publique sont supprimés.
5 L'article L114-3 du code général de la fonction publique est modifié ainsi; Les mots «et les fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire» sont supprimés.
6 Est ajouté à l'article L114-4, un 5°: "Seuls les militaires peuvent êtres réquisitionnés pour les motifs de l'article."
Article 3
1 Est ainsi créé, l'Article L2511-2 du Code du Travail: « 1° Les grèves dites perlées, où le travail est volontairement ralenti par les salariés, sans pour autant interrompre totalement l'activité de l'entreprise, sont autorisées;
2° Les grèves dites de solidarité, où les salariés s'accordent pour arrêter de travailler collectivement dans le but de soutenir de manière solidaire les revendications d'autres grévistes, sont autorisées, tant qu'au moins 2 salariés suivent le mouvement ou qu'elle est appuyée par une organisation syndicale;
3° Les grèves du zèle, où les salariés se contentent de faire le strict minimum demandé pour que l'activité décélère ou soit partiellement interrompue, sont autorisées, dans tous les secteurs, avec maintien de salaire, mais doivent êtres soutenues par un préavis syndical qui énonce clairement son utilisation;
4° Les grèves de la gratuité, où les personnels viennent travailler sans faire payer les titres de transports, sont autorisées tant qu'elles sont clairement annoncées par un préavis syndical. Le salaire est maintenu pendant ce type de grève;
5° Les grèves sans préavis, dans le secteur privé, semi-public et du transport public sont autorisées. Toutefois, les revendications doivent être connues au moins 30 minutes avant le début de la grève par la hiérarchie, l'autorité compétente ou l'Etat, dans le cas du transport public. Les dispositions favorables de cet article priment sur les autres pour les employés du transport public;
6° Les grèves tournantes, où les salariés alternent entre eux les jours de grève, ou les temps de cessations de travail, sont autorisées;
7° Les grèves d’autosatisfaction demeurent en revanche interdites sauf si elles concernent une grève d’heures supplémentaires ou une charge de travail supplémentaire, elles sont dans ces cas autorisées;
8° Les grèves de courte durée et répétées sont autorisées, mais doivent être au minimum d’une heure de grève dans le secteur public;
9° Les grèves qui ont pour motif de contester une fermeture de lieu de travail, un plan social, une privatisation ou une délocalisation sont autorisées; 10° Les grèves pour motifs politiques sont autorisées, sauf si elles tendent à remettre en cause les résultats d'une élection française;
11° Les dispositions du présent article s'appliquent à toutes les catégories de salariés
et de tout secteur, jouissant du droit de grève. »
Article 4
1 Est ainsi créé, l'Article L2511-2-1 du Code du Travail: « 1° Les grèves bouchons, qui consiste à bloquer complètement le fonctionnement d'un service de l'entreprise en arrêtant de travailler, sont totalement licites;
2° Les piquets de grève, où les salariés se placent à l'entrée du bâtiment pour empêcher les non-grévistes de travailler, sont autorisés. Toutefois, les salariés demeurent responsables individuellement en cas d'atteinte aux personnes ou d'atteinte aux biens;
3° Les grèves d'occupations, où les salariés investissent et occupent leur lieu de travail pour contester et empêcher le bon fonctionnement de l'activité, sont autorisées. Toutefois, les salariés demeurent responsables individuellement en cas d'atteinte aux personnes ou d'atteinte aux biens; »
4° L'Article 431-1 du Code Pénal est ainsi modifié: Après les mots «Le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de coups, violences, voies de fait, destructions ou dégradations au sens du présent code, l'exercice d'une des libertés visées aux alinéas précédents est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.» sont ajoutés les mots «
Toutefois, les dispositions de cet article concernant l'exercice du droit du travail ne s'appliquent pas lors de grève d'occupations ou de piquets de grève, y compris lors de mouvements étudiants ou lycéens. Les personnes demeurent responsables individuellement en cas d'atteinte aux personnes ou aux biens.»;
5° Les dispositions du présent article s'appliquent à toutes les catégories de salariés et de tout secteur, jouissant du droit de grève.
Article 5
1 Est ainsi créé, l'Article L2511-2-2 du Code du Travail: « Toute précédente disposition qui contraignait certains salariés, ou agents publics, à déclarer leur intention de faire grève, en avance, est abrogée, sauf pour l'accueil périscolaire des enfants de moins de 3 ans où les mêmes dispositions que ceux pour la fonction publique doivent s'appliquer quant à la grève. »
Article 6
1 Est ainsi créé, l'Article L2511-2-3 du Code du Travail: « 1° Les employés de tout secteur, y compris policiers municipaux, hors militaires et policiers nationaux, qui n’ont le droit que de se syndiquer, ont le droit, à présent, de faire grève et de se syndiquer; 2° Les dispositions du présent article s'appliquent à toutes les catégories de salariés et de tout secteur, jouissant du droit de grève. »
Article 7
1 Est ainsi créé, l'Article L2511-2 du Code du Travail:
« 1° Tout salarié absent ou en retard, par la faute d'une manifestation, d'un mouvement social ou tout autre type d'action collective, ne peut se voir sanctionné financièrement ou disciplinairement. Son salaire est maintenu tant que l'absence ou le retard est justifié par les motifs précédents.
2° Si le salarié, en déplacement professionnel, doit étendre la durée de son séjour par la faute des motifs de l'alinéa premier de cet article, alors l'employeur l'indemnise à hauteur des frais supplémentaires engagés par le salarié, ou du temps de travail non effectué par la faute de les motifs cités au 1°. »
Article 8
1 Les articles du Code des transports L1324-2, L1324-3, L1324-4, L1324-5, L1324-6, L1324-7 et L1324-8 sont abrogés.
2 Est ainsi créé, l'Article L1324-2 du Code des transports:
« Il est illégal d'obliger les salariés de:
1° Déclarer leur intention, ou non-intention, de participer à une grève sauf dispositions particulières dans la fonction publique;
2° Déclarer leur adhésion à un syndicat ou parti politique à leur employeur;
3° De participer à des négociations avant un début de cessation collective du travail, ou le dépôt d'un préavis de grève;
4° D'effectuer le travail d'un salarié gréviste de la même entreprise;
5° Il est aussi illégal pour un employeur de libérer de missions, des salariés pressentis ou annoncés comme grévistes de manière à ce qu'aucune mission ne soit plus planifiée sur leur temps de grève effectif. Dès lors, aucun salarié ou individu ne peut effectuer les missions qui étaient initialement rattachées au salarié gréviste.
6° Aucune personne ne peut subtiliser, ou utiliser, le véhicule d'un conducteur de marchandises ou de personnes, y compris les remorques, dans le but d'effectuer une livraison, même urgente, ou une mission, qui normalement était attribuée au salarié en grève.
Les alinéas 4, 5 et 6 préviennent toute tentative de libérer de missions en avance, par exemple, un chauffeur routier qui serait annoncé en grève, et évitent un remplacement par un autre salarié, car il en devient évident que sa grève n'a plus aucun impact économique sur l'entreprise. »
3 Un article L2511-4, identique à celui de l'alinéa précédent, est créé dans le Code du Travail. Cette disposition s'appliquera aussi à la fonction publique.
Article 9
1 L'article L511-1 du Code de l'Éducation est modifié ainsi;
Après «vie collective des établissements», sont insérés les mots «Toutefois, les obligations d'assiduité scolaire des lycéens, étudiants, alternants et apprentis lors des mouvements sociaux ou d’appels à la grève de la part de syndicats étudiants et lycéens, sont suspendues.»
Également, sont ajoutés les alinéas suivants, au même article:
« 2° De fait, les absences scolaires liées aux mouvements sociaux sont légitimes, à partir de 14 ans et plus;
3° De fait, les bourses étudiantes et au mérite ne peuvent plus être suspendues annulées ou ne peut faire l'objet d'une demande de remboursement, si un étudiant est absent lors d’un mouvement social;
4° Dans les études supérieures, lors de mouvements sociaux, les universités et écoles doivent mettre en place au moins une épreuve de remplacement et en informer les élèves. »
Titre II : Financement des grèves
Article 10
1 Est ainsi créé, l'Article L2512-6 du Code du Travail:
« 1° Les caisses de grève sont un droit pour tout salarié ou syndicat souhaitant récolter des fonds pour soutenir financièrement des salariés en grève, même s'ils ne sont pas de la même entreprise. Toute personne peut participer à la récolte de fonds;
2° Il est illégal de voler une caisse de grève, ou d'en détourner les fonds, par tout moyen;
3° Si une grève de la fonction publique, y compris les employés du secteur semi-public et privé exerçant une mission de service public, est réactive, alors les employés grévistes concernés obtiennent le maintien de leur salaire, dans la limite de 35 heures de grève par préavis de grève et dans la limite de 70 heures, au total, par année civile et par personne;
4° Une grève, pour être considérée comme réactive, doit intervenir après une réforme, annonce, plan ou projet de loi du gouvernement, pour tous salariés du secteur public, semi-public et privé exerçant une mission de service public. Elle peut aussi être réactive, dans le cas de la fonction publique uniquement, après des négociations échouées entre syndicats et l'Etat. Elle doit être soutenue par un préavis syndical des syndicats représentatifs au niveau national pour que les personnes puissent bénéficier du maintien de salaire;
5° Les modalités d'application de l'alinéa 3 et 4 seront déterminées par le Conseil d'Etat.
6° Les dispositions de cet article s'appliquent à l'ensemble des salariés de tout secteur, hors exceptions de l'alinéa 3 de ce même article. »
2 Est ainsi modifié, l'Article L1324-11 du Code des transports: Après les mots «à cette grève.» sont ajoutés les mots «Les dispositions du 3° de l'Article L2152-6 du Code du Travail priment sur les dispositions de cet article, si les conditions mentionnées dans celui-ci sont remplies.»
Titre III :Réquisitions, briseurs de grève et devoir de réserve
Article 11
1 Est ainsi modifié, l'Article L2215-1 du Code général des collectivités territoriales:
Il est ajouté après ces mots:
« 4° En cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d'entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. »
Un cinquième alinéa: « 5° Toutefois, les dispositions de cet article ne peuvent être utilisées dans le cadre d'une cessation collective de travail. »
2 Est ainsi créé, l'Article L1111-2-1 du Code de la Défense:
« Ne peuvent, pour quelconque motif, être invoqués, les pouvoirs conférés aux pouvoirs publics par les 2 articles précédents, lors d'une cessation collective de travail, pour les personnels qui disposent du droit de grève, hors temps de guerre.»
Article 12
1 Est ainsi créé, l'Article L2511-3 du Code du Travail:
« 1° Ordonner d’effectuer le travail d’un salarié gréviste est maintenant considéré comme du brisage de grève;
2° Il est illégal d’accepter de travailler pour casser une grève;
3° Il est illégal d’embaucher une société ou des travailleurs externes pour effectuer le travail de salariés grévistes;
4° Toute tentative volontaire de réduire à néant l'impact d'une grève par d'autres moyens est considérée comme du brisage de grève.
5° Le lock-out, où l'employeur, en cas de grève, ferme temporairement les locaux de l'entreprise ou en interdit tout accès, est interdit et est considéré comme du brisage de grève;
6° Le brisage de grève est également défini comme le fait de volontairement effectuer le travail d'un employé en grève;
7° La responsabilité est soit partagée entre le salarié briseur de grève et l'employeur qui l'ordonne, soit imputable totalement à l'employeur. L'employeur a une responsabilité plus importante que le salarié, dû à la relation hiérarchique, peu importe les circonstances.
8° Les sanctions encourues, pour non-respect des dispositions de cet article relatives au brisage de grève, seront publiées par voie réglementaire.»
Article 13
1 Est ainsi créé, l'Article L121-12 du Code général de la fonction publique:
« 1° Le devoir de réserve des fonctionnaires et des employés du secteur public, exceptés pour les haut fonctionnaires, n'est dorénavant applicable uniquement sur le lieu de travail et uniquement au contact des usagers ou élèves. Il n’est plus valable sur les réseaux sociaux, dans la sphère privée, au contact de collègues ou la voie publique.
2° De fait, plus aucune sanction sur la base d’une obligation de réserve qui contraint les agents publics à observer une retenue dans l’expression de leurs opinions, notamment politiques, ne peut être prononcée si elle n’est pas contraire aux dispositions de l’alinéa précédent.
3° Il est un droit pour tout fonctionnaire d'émettre des opinions, ou critiques, liées à leur ministère de rattachement, tant qu'elles respectent l'alinéa premier de ce même article. »
Titre IV :Réquisitions, briseurs de grève et devoir de réserve
Article 14
1 Est ainsi modifié, l'Article L2143-1 du Code du Travail: Les mots: «travailler dans l'entreprise depuis un an au moins et n'avoir fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques.
Ce délai d'un an est réduit à quatre mois en cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement. » Sont remplacés par: « travailler dans l'entreprise depuis 180 jours au moins et n'avoir fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques.
Ce délai de 180 jours est réduit à 30 jours en cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement. »
2 Est ainsi modifié, l'Article L2143-1 du Code du Travail: Les mots: « Dans les entreprises de travail temporaire, la condition d'ancienneté pour être désigné délégué syndical est fixée à six mois pour les salariés temporaires. Elle est appréciée en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont été liés à ces entreprises par des contrats de mission au cours des dix-huit mois précédant la désignation du délégué syndical. Ce délai est réduit à six mois en cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement. » Sont remplacés par: « Dans les entreprises de travail temporaire, la condition d'ancienneté pour être désigné délégué syndical est fixée à deux mois pour les salariés temporaires. Elle est appréciée en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont été liés à ces entreprises par des contrats de mission au cours des dix-huit mois précédant la désignation du délégué syndical. Ce délai est réduit à 15 jours en cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement. »
3 Est ainsi modifié, l'Article L2143-1 du Code du Travail: Les mots: « Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur.
La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs.» Sont remplacés par: « Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins dix salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur.
La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins dix salariés a été atteint pendant trois mois consécutifs. »
4 Est ainsi modifié, l'Article L2143-11 du Code du Travail:
Les mots: « En cas de réduction importante et durable de l'effectif en dessous de cinquante salariés, la suppression du mandat de délégué syndical est subordonnée à un accord entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
A défaut d'accord, l'autorité administrative peut décider que le mandat de délégué syndical prend fin. »
Sont remplacés par: « En cas de réduction importante et durable de l'effectif en dessous de dix salariés, la suppression du mandat de délégué syndical est subordonnée à un accord entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
A défaut d'accord, le mandat de délégué syndical est maintenu. » 5 Est ainsi modifié, l'Article L2143-6 du Code du Travail:
Les mots: « Dans les établissements qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats représentatifs dans l'établissement peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un membre de la délégation du personnel au comité social et économique comme délégué syndical.
Sauf disposition conventionnelle, ce mandat n'ouvre pas droit à un crédit d'heures. Le temps dont dispose le membre de la délégation du personnel au comité social et économique pour l'exercice de son mandat peut être utilisé dans les mêmes conditions pour l'exercice de ses fonctions de délégué syndical. »
Sont remplacés par: «Dans les établissements qui emploient moins de dix salariés, les syndicats représentatifs dans l'établissement peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un membre de la délégation du personnel au comité social et économique comme délégué syndical.
Ce mandat ouvre de plein droit un crédit d'heures, déterminé par le Conseil d'Etat. Le temps dont dispose le membre de la délégation du personnel au comité social et économique pour l'exercice de son mandat peut être utilisé dans les mêmes conditions pour l'exercice de ses fonctions de délégué syndical. » 6 Est ainsi modifié, l'Article L2143-7 du Code du Travail:
Après les mots: «Les noms du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance de l'employeur dans des conditions déterminées par décret. Ils sont affichés sur des panneaux réservés aux communications syndicales. »
Sont ajoutés les mots: « Les noms et prénoms des délégués syndicaux à l'embauche, délégué du personnel au CSE à l'embauche, et les noms des organisations syndicales représentatives nationalement et au sein de l'entreprise doivent être clairement affichés dans le contrat de travail. Les adresses de contact, numéro de téléphone, adresse mail, noms et adresse du siège des organisations syndicales nationales représentatives doivent être également mentionnés. »
Titre V : Droits auxiliaires du salarié
1 Est ainsi modifié, l'Article L1221-19 du Code du Travail:
Les mots: «Le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est :
1° Pour les ouvriers et les employés, de deux mois ;
2° Pour les agents de maîtrise et les techniciens, de trois mois ;
3° Pour les cadres, de quatre mois.»
Sont remplacés par: « Le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est :
1° Pour les ouvriers et les employés, de 30 jours;
2° Pour les agents de maîtrise et les techniciens, de 45 jours;
3° Pour les cadres, de 60 jours. 4° La période d'essai est décomptée en jours calendaires, et ne peut pas être décomptée en jours de travail effectif. 5° Si un salarié a utilisé son droit de grève lors d'une période d'essai, la rupture de la période d'essai doit être validée par l'inspection du travail. »
2 L'Article L1221-21 du Code du Travail est abrogé.
3 Est ainsi modifié l'Article L3121-28 du Code du Travail: Après les mots: « le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.» Sont ajoutés les mots: « Ce choix, entre repos compensateur et majoration salariale, appartient au salarié. Il appartient également au salarié la décision d'effectuer ou non ces heures supplémentaires. Aucune heure supplémentaire ne peut être effectuée si le salarié n'est pas informé au moins quarante-huit heures à l'avance de la réalisation de l'heure supplémentaire. »
Amendement
Aucun amendement déposé sur cette proposition de loi
Scrutin
Aucun scrutin disponible
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