Proposition de loi visant à reconnaître les douleurs menstruelles comme invalidantes

Résumé

🤝 | Proposition déposée par le Groupe de Centre Gauche

✅| Adoptée par l'Hémicycle

Mesdames, Messieurs,

En France, la banalisation des douleurs menstruelles, qui touchent près d'une personne sur deux, contribue à un environnement social déséquilibré encore dominé par une forme de patriarcat. Environ 15 millions personnes âgées de 13 à 50 ans y sont confrontées.

L’endométriose affecte près de 10 % des femmes et personnes en âge de procréer, se manifestant souvent par des douleurs durant les règles et les rapports sexuels, ainsi que des douleurs pelviennes. Malgré ces symptômes handicapants, les personnes atteintes d'endométriose passent en moyenne 8 ans en errance médicale. Les dysménorrhées ne concernent pas uniquement l'endométriose, mais aussi d'autres pathologies comme le syndrome des ovaires polykystiques (SOPK) et les fibromes.

65 % des femmes en activité salariée ont déjà rencontré des difficultés liées à leurs règles au travail, 35% déclarent que leurs douleurs menstruelles impactent négativement leur travail, et 21% des salariées menstruées ont déjà fait l'objet de moqueries ou de remarques désobligeantes.

La question des règles, notamment des règles douloureuses, est une question de santé publique. Cette proposition de loi ne prétend pas résoudre toutes les problématiques associées, mais souligne l'importance d'investir dans la recherche sur les pathologies gynécologiques et obstétricales, de lutter contre la précarité menstruelle, de former les professionnels de santé à la prise en charge des femmes, et de lutter contre les violences gynécologiques et obstétriques. Il est également crucial de mettre en place des parcours de soins coordonnés et accessibles à tous et à toutes sur l'ensemble du territoire.

Pour lever le tabou sur les règles, il est essentiel de prendre en compte la santé menstruelle et gynécologique au travail. Cette proposition de loi introduit un arrêt de travail pour menstruations incapacitantes, entièrement pris en charge par la Sécurité Sociale, sans délai de carence. D'une durée maximale de trois jours par mois, cet arrêt peut être reconduit par un certificat médical sur une durée d'un an. Sa gestion est autonome pour les personnes reconnues comme souffrant de menstruations incapacitantes.

Il est essentiel de prendre en compte la santé et le bien-être des femmes dans le monde du travail. Cette proposition de loi vise à instaurer un arrêt de travail pour douleurs menstruelles invalidantes, permettant aux femmes de bénéficier de journées de repos en cas de douleurs menstruelles incapacitantes, favorisant ainsi une meilleure qualité de vie et une plus grande équité au travail.

Projet de loi

Article 1er

Le chapitre IV du titre II du livre II de la première partie du Code du travail est ainsi complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5 : Absence pour douleurs menstruelles (Articles L1226-25 à L1226-29)

« Article L. 1226-25 : Les douleurs menstruelles reconnues comme invalidantes ouvrent droit, pour tout salarié, à un arrêt de travail de trois jours maximum par mois, justifié par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, datant de moins d’un an.

« Article L. 1226-26 : Tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de douleurs menstruelles, d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévue à l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :

« 1° D’avoir justifié dans les soixante-douze heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ;

« 2° D’être pris en charge par la sécurité sociale ;

« 3° D’être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres États membres de la Communauté européenne ou dans l’un des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen.

« Ces dispositions ne s’appliquent pas aux salariés travaillant à domicile.

« Un décret en Conseil d’État détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa.

« Le taux, les délais et les modalités de calcul de l’indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire.

« Article L. 1226-27 : Lorsque la durée de l’absence au travail du salarié, justifiée par l’incapacité résultant de douleurs menstruelles constatée par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, est supérieure à la durée fixée à l’article L. 1226-25, la suspension du contrat de travail ne fait pas obstacle.

« Article L. 1226-28 : Tout salarié peut exercer en télétravail, si les conditions matérielles l’autorisent, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de douleurs menstruelles.

« Article L. 1226-29 : Pour bénéficier d’un arrêt de travail résultant de douleurs menstruelles justifié par certificat médical ou contre-visite s’il y a lieu, tout salarié doit informer son employeur dès que possible de son absence et de la durée envisagée du congé. Cette notification peut se faire par tout moyen électronique ou écrit. »

Article 2

Toute mesure discriminatoire prise à l’encontre d’un salarié ayant utilisé ce congé est nulle de plein droit et peut faire l’objet de poursuites judiciaires comme défini aux articles L. 1132-1 et suivants du Code du travail ainsi qu’aux articles 225-1 et suivants du Code pénal.

Article 3

Les dispositions réglementaires nécessaires à l’application de la présente loi seront déterminées par décret.

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Amendement

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